Loi du 31 décembre 1991 – Principes généraux de prévention

Art. L. 230-2

I – Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même milieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relative à la sécurité, à l'hygiène et la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II – Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) éviter les risques;

b) évaluer les risques qui ne peuvent être évités;

c) combattre les risques à la source;

d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants;

h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III – Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement :
Art. L. 230-3 - Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L.122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Art. L.230-4 – Les dispositions de l'article L.230-3 n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement

Art. L.230.5 –
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.