| Loi du 31 décembre 1991 Principes généraux de prévention Art. L. 230-2 I Le chef détablissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de létablissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, dinformation et de formation ainsi que de la mise en place dune organisation et de moyens adaptés. Il veille à ladaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à lamélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même milieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en uvre des dispositions relative à la sécurité, à l'hygiène et la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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| II Le chef détablissement met en uvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : |
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| a) éviter les risques; b) évaluer les risques qui ne peuvent être évités; c) combattre les risques à la source; d) adapter le travail à lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; e) tenir compte de létat dévolution de la technique f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui nest pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, lorganisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et linfluence des facteurs ambiants; h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. |
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| III Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef détablissement doit, compte-tenu de la nature des activités de létablissement : |
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| Art. L. 230-3 - Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L.122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Art. L.230-4 Les dispositions de l'article L.230-3 n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement Art. L.230.5 Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police. |
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