ARRÊTÉ DU 19 MARS 1993

Liste des Equipements de Protection Individuelle (EPI) soumis à vérification


Art. 1er - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l’article R.233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock doivent avoir fait l’objet , depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R.233-42-2 du code du travail :

- appareils de protection respiratoire destinés à l'évacuation;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
- gilets de sauvetage gonflables;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
- stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoires


Art. 2 - La vérification périodique prévue à l’article 1er a pour objet :

De s’assurer du bon fonctionnement des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d’instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l’annexe II à l’article R.233-151 du code du travail

Cette vérification concerne en particulier :

- la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
- la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
- la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur;
- l’état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur

de s’assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instructions

de prendre les mesures nécessaires pour que l’expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabriquant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

Art. 3 – Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993