| ARRÊTÉ DU 19 MARS 1993 Liste des Equipements de Protection Individuelle (EPI) soumis à vérification |
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| Art. 1er - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de larticle R.233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock doivent avoir fait lobjet , depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à larticle R.233-42-2 du code du travail : - appareils de protection respiratoire destinés à l'évacuation; - appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile; - gilets de sauvetage gonflables; - systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur; - stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoires |
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| Art. 2 - La vérification périodique prévue à larticle 1er a pour objet : 1° De sassurer du bon fonctionnement des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice dinstructions prévue par le paragraphe 1.4 de lannexe II à larticle R.233-151 du code du travail Cette vérification concerne en particulier : - la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation; - la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile; - la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur; - létat général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur 2° de sassurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice dinstructions 3° de prendre les mesures nécessaires pour que lexpiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabriquant, ceux-ci soient éliminés en temps utile. |
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| Art. 3 Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993 |
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