Arrêté du 27 mai 1997
portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997.
Art. 1. - Par dérogation aux prescriptions des articles 130 (3°) et 131 (alinéa 1) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, les échafaudages volants mus à la main mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997 peuvent ne reposer que sur deux étriers espacés de plus de 3,50 mètres, sous réserve toutefois que soient observées les mesures de sécurité notamment définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Art. 2. - Un dispositif parachute automatique doit être placé sur chaque étrier et faire sa prise sur un câble indépendant du câble de levage.

Le dispositif parachute doit fonctionner par accélération et survitesse du mouvement; il doit faire sa prise dès lors qu'il y a chute du plateau, que celle-ci soit ou non consécutive à la rupture du câble de levage.

Art. 3.
- Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :

- de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 1993;

- d'une épreuve statique satisfaisant les conditions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1993;

- d'un essai simulant la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve dynamique, définie suivant l'article 11 de l'arrêté du 9 juin 1993, étant disposée sur le plateau.


Ces examens, épreuves et essais doivent être renouvelées après toute réparation importante de l'échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.
L'échafaudage doit subir cette épreuve et cet essai sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.

Art. 4.
- Indépendamment des exigences à l'article 3 ci-dessus, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent, comme tous les autres échafaudages volants, satisfaire aux différentes vérifications prévues par l'arrêté du 9 juin 1993.

Art. 5. – Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, essais et vérifications prescrits par les articles 3 et 4 ci-dessus par des personnes compétentes appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Les résultats des examens, épreuves, essais et vérification, les dates de chacune de ces opérations, ainsi que les nom, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre du chantier.

Art. 6. - La dérogation accordée par le présent arrêté est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.