| Arrêté du 7 janvier 1986 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) (1) |
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| Art. 1. Par dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d'isolation ou de revêtement de façades, être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l'observation des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté. |
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| Art. 2. - Le bord des planchers ne doit pas être éloigné de plus de 40 centimètres de la construction. Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur : |
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| 1° Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher; 2° Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes. |
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| Art. 4. Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins Art. 5. - La dérogation accordée par le présent arrêté est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication. Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. (1) Initialement accordée jusqu'au 18 décembre 1993, cette dérogation n'a pas fait l'objet d'un nouvel arrêté. Le ministère chargé du travail préconise cependant d'en poursuivre l'application lorsque la mise en uvre de mesures de prévention le justifie. |
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