| décret N° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 |
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| Mesures générales de sécurité Chapitre 1 Résistance et stabilité Chapitre 2 Mesures de protection collectives destinées à empêcher les chutes de personnes Chapitre 3 Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux Chapitre 4 Mesures de protection individuelle Chapitre 5 Travaux exécutés par grand vent Chapitre 6 Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantiers Chapitre 7 Examens, vérifications, registres |
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| Appareils de levage Chapitre 1 Appareils de levage mus mécaniquement Section I Installation des appareils et des voies Section II Organes et dispositifs annexes Section III Recettes Section IV Manuvres Section V Transport ou élévation du personnel Section VI Epreuves, examens et inspections |
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| Chapitre 2 Appareils de levage mus à la main Section I Installation et résistance des appareils Section II Treuils, recettes, manuvres Section III - Transport ou élévation du personnel Section IV - Examens |
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| Câbles, chaînes, cordages et crochets |
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| Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers Chapitre 1 Echafaudages Section I Dispositions générales Section II- Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal Section III Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois Section IV Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal Section V Echafaudages montés sur roues Section VI Echafaudages volants Section VII Dispositions diverses Chapitre 2 Plates-formes, passerelles et escaliers |
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| Echelles |
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| Travaux sur toiture |
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| Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures Travaux de construction comportant la mise en uvre d'éléments préfabriqués lourds |
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| Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques Article 172 Article 184 Article 185 |
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| Dispositions particulières Article 218 Article 220 |
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| CHAMP D'APPLICATION Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs à en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics, et tous autre travaux concernant les immeubles (JO du 20 janvier 1965; rectificatif JO du 4 février 1965) modifié par le décret n°95-608 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995). ARTICLE PREMIER modifié. - Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après. Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail. Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. Au sens du présent décret, et par opposition au terme «travailleur indépendant», le terme «travailleur» s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement. |
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| TITRE 1 MESURES GENERALES DE SECURITE CHAPITRE 1 Résistance et stabilité Art. 2 modifié. - Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer. Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en uvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace. Art. 3. - Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles, ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état. Art. 4. - Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps, ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce. Lorsqu'une pièce en bois est scellée dans une maçonnerie, elle doit être constituée par du bois de chêne, de châtaignier, de robinier ou par du bois résineux. Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs. CHAPITRE 2 Mesures de protection collectives destinées à empêcher les chutes de personnes Art. 5 modifié. - Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins. A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'elle ne soit tombée de plus de six mètres en chute libre. Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles, qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés, doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles 115, 130, 144 et 147, ni les emplacements de travail visés par l'article 105, ni les travaux visés par l'article 138 et le titre X ci-dessous. Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chutes soient mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 17 du présent décret et par les règlements pris en application des articles L. 233-5 et L. 233-5-1 du code du travail. Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, l'application du présent alinéa n'est subordonnée à aucune condition de durée d'exécution des travaux pour les chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 du code du travail ainsi que pour les opérations visées au 2° de l'article L. 235-4 du même code. Art. 6 modifié. - Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les personnes, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels. Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros uvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent. Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures. Art. 7. - Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction, ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou obturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent. Art. 8. - Les garde-corps prescrits par le présent décret doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques. Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis. Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à un mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher. Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant. Art. 9. Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises. Tout dispositif gui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué. Art. 10. Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail. Art. 11. Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15%, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade. Art. 12. Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leurs accès, doivent être convenablement éclairés. CHAPITRE 3 Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux Art. 13 Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les personnes d'être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail. Art 14 Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre des personnes en danger. Art 15 Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes. CHAPITRE 4 Mesures de protection individuelle Art. 16 modifié. - Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en uvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent décret et par les autres dispositions du code du travail (*). Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate. Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection. Art. 17 modifié. - Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur. Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur. Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible. Art. 18 modifié. Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. CHAPITRE 5 Travaux exécutés par grand vent Art. 19 Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des travailleurs. CHAPITRE 6 Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantiers Art. 20 modifié Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées. Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manuvre, et notamment une manuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion. Art .21 Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié. CHAPITRE 7 Examens vérification, registres Art. 22 modifié Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées par le présent décret. Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou le dispositif de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée. Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service. Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service. Les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants font réaliser ces examens par une personne compétente désignée à cet effet. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur un registre dit "registre de sécurité"; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent que les chantiers entrant dans la prévision de l'article L.253-3 du code du travail, à l'exception de ceux visés au 2° de l'article L.253-4 su même code. Art. 23 modifié L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Les résultats des vérifications faites en vertu de l'aliéna précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'entreprise à l'inspecteur ou le contrôleur du travail. Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 ci-dessus. Art. 24 modifié Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, par défaut, des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail, des membres du comité régional de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, des représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Sur les chantiers sur lesquels est établi , conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier. |
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| TITRE 2 APPAREILS DE LEVAGE Chapitre 1. Appareils de levage mus mécaniquement Art. 25 modifié - Sans préjudice des dispositions non contraires du décret du 23 août 1947 modifié, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charge, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont le personnel exécute des travaux qui sont visés à l'article premier du présent décret doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles 26 à 45 du présent décret. Ces prescriptions sont également applicables aux travailleurs indépendants. Section 1 Installation des appareils et des voies Art.26 - Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante. Art.27 modifié - La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés. Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales. Sur tout les appareils de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité. Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur. Art. 28. - Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie. Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à un mètre. En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité équivalente. Art. 29 - Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. Art. 30 - Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement. Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire au personnel de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres. Section II Organes et dispositifs annexes Art 31 - L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié. La dérogation prévue au second alinéa de l'article 21du décret du 23 août 1947 modifié en faveur des grues à utilisation particulière (telle que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes-preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire. Art. 32 - Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses. Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble. Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble. Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie. Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge. Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour. La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble. Art. 33 - Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes. En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement. Art. 34 modifié - Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes. Art. 35 - Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement. Art. 36 - Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau. La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés. Art. 37 modifié - Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le travailleur préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau. Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât. Section III Recettes Art. 38 - Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide. Lorsqu'il s'agit du chargement ou déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. Section IV Manuvres Art. 39 - Le poste de manuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manuvre, aidé, le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par le voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les personnes qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil. Art. 40 - Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées. Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis. Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidés à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement. Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute. Les conducteurs de grues et les personnes préposées à la manuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manuvre de la charge. Toutefois, le protection des personnes préposées à la manuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible. Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet. Art. 41 - Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des travailleurs sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de deux mètres au minimum. Si la charge passe à moins de deux mètres du dernier plancher, un travailleur doit être désigné pour signaler l'approche des charges. Art. 42 - Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des travailleurs que leur connaissance imparfaite des consignes et des manuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable, il en est de même en ce qui concerne les travailleurs chargés de diriger les manuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur. Section V Transport ou élévation du personnel Art. 43 - Pour le transport ou l'élévation du personnel, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions de l'article 26a du décret du 23 août 1947 modifié, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article 44 du présent décret. Art. 44 - Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes: 1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux personnes à la fois; 2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50% pour les appareils fixes et de 60% pour les appareils mobiles; 3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels; 4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle; 5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où le personnel est transporté; 6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher: a) le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque du personnel se trouve dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute, b) les mouvements giratoires dangereux, c) que les parties mobiles ou amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses; 7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 centimètres par seconde, tant à la montée qu'à la descente; 8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein; 9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation du personnel doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent; 10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article 19 (alinéa 1) du décret du 23 août 1947 modifié et comporter un amarrage de sécurité; 11° Le transport ou l'élévation du personnel dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après: a) un espace suffisant doit être ménagé pour le personnel transporté ou élevé, b) les matériaux doivent être convenablement arrimés; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé; 12° Des dispositions doivent être prises pour que le personnel puisse accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé ou en descendre, sans être exposé à des chutes; 13° Les appareils utilisés doivent comporter: a) un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente, b) un système d'inversion de marche sans point mort intermédiaire, c) un limiteur de vitesse, d) un limiteur de fin de course haute du crochet. Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article. Section VI Epreuves, examens et inspections Art. 45 - Abrogé par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 Chapitre 2 - Appareils de levage mus à la main Section I - Installation et résistance des appareils Art. 46 - Les dispositions des articles 26 et 27 (alinéa 1) du présent décret sont applicables aux appareils de levage mus à la main. Art. 47 - Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils. Art. 48 -Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. Section II - Treuils, recettes, manuvres Art. 49 - Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande. Art.50 - Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 38 du présent décret. Art. 51 - Les dispositions des articles 39 à 42 du présent décret sont applicables aux manuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main. Section III Transport ou élévation du personnel Art. 52 - Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article. Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article 44 du présent décret. Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent. Section IV Examens Art. 53 - Abrogé par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993. Art. 54 - Abrogé par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993. |
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| TITRE 3 CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS Art. 55 Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturels et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du Travail. Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données au personnel préposé à leur utilisation. Art. 56 Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service. Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble doit être mis au rebut. Art. 57 Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun nud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde ni aux cordes à nuds. Les câbles et les cordages ne doivent compter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons. Art. 58 Les raccordements ou épissures ainsi que les nuds d'amarrage doivent être effectués par une personne compétente désignée par le chef d'établissement. Art.59 Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches de tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons, ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif. Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment. Art. 60 les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible. Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi. Art. 61 modifié Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé. L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la réparation et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par le fabricant de chaînes. Art. 62 Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux. Art. 63 Abrogé par le décret n°93-41 du 11 janvier 1993. |
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| TITRE 7 - ECHAFAUDAGES , PLATES-FORMES , PASSERELLES ET ESCALIERS CHAPITRE 1 Echafaudages section I - Dispositions générales Art. 106 modifié. - Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. Toutefois, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail peuvent déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent pour les travaux entrant dans la prévision du quatrième alinéa de l'article 5 du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions prévues audit alinéa. Art. 107 modifié. - Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par son personnel d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent décret. Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent décret. Art. 108. - Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité. Art. 109. - Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble. section ll - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal Art. 110 modifié. - Les échafaudages fixes doivent être construits entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros uvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante. Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. Art. 111. - Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction. Art. 112. - Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis. Art. 113. - Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher. Art. 114 modifié. - Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer. Les planches, bastings ou madriers, dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins. S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation. Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts. Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins. Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction. (voir également arrêté du 7 janvier 1986) Lien avec arrêté La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %. Art. 114 a. - Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins. Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin. Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b du présent décret. Art. 114 b. - Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article 114 a ci-dessus doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer. Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6. Dans tous les cas : - la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le « registre de sécurité » prévu à l'article 22 du présent décret ; - la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. Art. 115. - Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs : 1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; 2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Art. 116 modifié. Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. Art. 117. - Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles 118, 119, 120 et 125 du présent décret. Art. 118. - Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage. Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (iI ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force. Art. 119. - Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de Ia construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés. Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage. La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions. Art. 120. - Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes. section III - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois Art. 121. - Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied. En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure. Art. 122. - Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente. Art. 123. - Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés. Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues. Art. 124. - Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang dl'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros uvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros-oeuvre. Art. 125. - Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées. Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de un mètre au moins. Art. 126. Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante. Art. 127. Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. section IV - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal Art. 128 modifié. - Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques. L'extrémité inférieure des montants reposants sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle. La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier. section V - Echafaudages montés sur roues Art. 129. - Les dispositions de l'article 110 ainsi que les dispositions des articles 112 à 116 du présent décret sont applicables aux échafaudages montés sur roues. Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après : 1° lls doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ; 2° lls doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement. section Vl - Echafaudages volants Art. 130. - Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après : 1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ; 2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ; 3° Le plancher doit être supporté par des longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ; 4° lls doivent être munis : a) sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article 115 du présent décret, b) sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; 5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus solidement fixés au plancher; 6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ; 7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal. Art. 131 modifié. - Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers. Les échafaudages volants, dont la longueur ne dépasse pas trois mètres, peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en uvre pour assurer la sécurité des travailleurs. Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante. Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement. Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manuvrés par des moufles ou des organes similaires. Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation. Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté du ministre du Travail prévu à l'article 55 du présent décret. Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction. (voir également arrêté du 27 mai 1997) Lien avec arrêté Art. 132 modifié. - Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros uvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente. Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros uvre. Art. 133. - Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin. section Vll - Disposition diverses Art. 134. - Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible. Art. 135. - Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. Art. 136. - Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres. Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un travailleur risque de marcher ou de prendre appui. Art. 137. - Lorsque les échafaudages sont rendus glissants par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade. Art. 138 modifié. - Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que : 1° Sous la direction d'une personne compétente responsable ; 2° Autant que possible par du personnel compétent et habitué à ce genre de travail. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage. L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux travailleurs chargés de ces opérations. Art. 139. - Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par une personne compétente. Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les nom et qualité des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité. Art. 140 modifié. - Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à nuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à nuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les travailleurs appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manuvre. Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : a) aux prescriptions de l'article 26a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation du personnel, b) aux prescriptions de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux, c) aux prescriptions de l'article 52 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus à la main. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues. CHAPITRE 2 plates-formes , passerelles et escaliers Art. 141. - Les plates-formes de travail, passerelles et les escaliers doivent être : 1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale; 2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ; 3° Etre maintenus libres de tout encombrent inutile ; 4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres. Art. 142. - Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction. En particulier, les plates-formes servant à lexécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives. Art. 143. - Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 113 du présent décret, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage. Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret, relatif aux planchers des échafaudages. Art. 144. - Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs : 1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; 2' De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. Toutefois ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Art. 145. - Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. Art. 146. - Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de deux mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme. Art. 147 modifié. Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret, relatif aux planchers des échafaudages. Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade. Art. 148. - Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes. |
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| TITRE 8 LES ECHELLES Art. 149. - Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds. Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer. Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée. Art. 150. - Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants. L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe. Art. 151. Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures. Art. 152. - Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage. Art. 153. - Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant cinquante kilogrammes. Art. 154. - Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel. Art. 155. - Les échelles à coulisse doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins un mètre. |
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| Art. 149. - TITRE 9 TRAVAUX SUR LES TOITURES Art. 156 modifié. - Lorsque des personnes doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ou des matériaux. Art. 157 modifié. - Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre. A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2" de l'article L. 235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. Art. 158. Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets, de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité. Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement : le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. Art. 159 modifié. - Les personnes occupées sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles), ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. Les dispositifs ainsi interposés entre ces personnes et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture. Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés. Art. 160. - Les échelles plates (dites « échelles de couvreurs ») doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer. Art. 161. - Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par des dispositifs visibles. Art. 162 modifié. - Lorsque des travailleurs ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chêneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre. Art. 163. - Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet. |
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| TITRE 10 TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES Art. 164 Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent le personnel à un risque de chute. Dans ce but, il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en uvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance. Art. 165 1° Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : a) soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant, fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés; b) soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage; c) soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans des nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage. 2° Lorsque les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : a) soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins; b) soit de mettre en uvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plates-formes de travail mobile ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage. Art. 166 Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou autres dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : a) aux prescriptions de l'article 26a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes; b) aux prescriptions es alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux; c) aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main. les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux, peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel. Art. 167 modifié A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article 165 du présent décret, où à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage, il doit être installé : a) soit des auvents, éventails ou planchers, propres à empêcher une chute libre de plus de trois mètres; b) soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres. Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement. Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L.235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L.235.3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées au 2° de l'article L235-4 du même code, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. Art. 168 modifié Lorsque la mise en uvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 à 167 du présent décret paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. Art. 169 modifié Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. |
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| TITRE 11 TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN UVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS Art 170 Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les mesures particulières de protection applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en uvre d'éléments préfabriqués lourds. A titre transitoire, les dispositions ci-après sont applicables : - la stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés; - l'enlèvement des dispositifs mis en uvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel. |
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| TITRE 12 TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. 172 modifié Tout chef d'entreprise ou tout travailleur indépendant qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels, et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à : a) trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 V; b) cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 V. Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés. Art. 184 modifié En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même. le chef d'entreprise doit alors : 1° n'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective; 2° signaler de façon visible la mise hors tension; 3° se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants; 4° ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger Le travailleur indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4 ° de l'alinéa précédent. Art. 185 modifié Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte : a) soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés; b) soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement de conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en uvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité mises en uvre. |
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| TITRE 15 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art 218 La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres doit être justifiée par un note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier. Art 220 L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'une personne compétence désignée par le chef d'établissement |
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