| Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures dorganisation, aux conditions de mise en uvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) |
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| « Sous-section 5 : Autorisation de conduite pour lutilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage | |||||||||
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| « Art. R. 233-13-19. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. « En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à lobtention dune autorisation de conduite délivrée par le chef dentreprise. « Lautorisation de conduite est tenue par lemployeur à la disposition de linspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale. « Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de lagriculture déterminent : « a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ; « b) Les catégories déquipements de travail dont la conduite nécessite dêtre titulaire dune autorisation de conduite ; « c) Les conditions dans lesquelles le chef dentreprise sassure que le travailleur dispose de la compétence et de laptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur dun équipement de travail ; « d) La date à compter de laquelle, selon les catégories déquipements, entre en vigueur lobligation dêtre titulaire dune autorisation de conduite." |
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| Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes |
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| Art. 1er. La formation prévue au premier alinéa de larticle R. 233-13-19 du code du travail a pour objet de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés à léquipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de létablissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé. Art. 2. En application du deuxième alinéa de larticle R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires dune autorisation de conduite : - grues à tour ; - grues mobiles ; - grues auxiliaires de chargement de véhicules ; - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté. Art. 3. Lautorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef détablissement, sur la base dune évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de laptitude et de la capacité à conduire léquipement pour lequel lautorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants : a) Un examen daptitude réalisé par le médecin du travail ; b) Un contrôle des connaissances et des savoir-faire de lopérateur pour la conduite en sécurité de léquipement de travail ; c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites dutilisation. Art. 4. Sont fixées ci-dessous, par catégories déquipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de lautorisation de conduite prévue à larticle R. 233-13-19 du code du travail. |
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| Grues à tour , Grues mobiles Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté |
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| 5 décembre 1999 | |||||||||
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| Plates-formes élévatrices mobiles de personnes | |||||||||
| 5 décembre 2000 | |||||||||
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| Grues auxiliaires de chargement de véhicules | |||||||||
| 5 décembre 2001 | |||||||||
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| Art. 5. (concerne les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté) Art. 6. Le directeur des relations du travail est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française |
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