Le
Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à l’article
R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alinéa ainsi rédigé
:
“ Les contenants des charges en vrac destinés à être
accrochés à un équipement de travail servant au levage
doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant
le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et
à s’opposer à l’écoulement intempestif de
tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
Art.
2. - Il est créé après la sous-section 5 de
la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail
une sous-section 6 ainsi rédigée :
“
Sous-section 6
“ Mesures complémentaires relatives à l’exécution
de travaux temporaires en hauteur
et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés
à cette fin
“ Art. R. 233-13-20. - Les travaux temporaires en hauteur doivent
être réalisés à partir d’un plan de travail
conçu, installé ou équipé de manière à
garantir la sécurité des travailleurs et à préserver
leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution
des travaux dans des conditions ergonomiques.
“ La prévention des chutes de hauteur est assurée par
des garde-corps, intégrés ou fixés de manière
sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés
à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant
au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de
la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire
à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité
équivalente.
“ Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent
ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples
doivent être installés et positionnés de manière
à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
“ Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être
mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée
au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié
ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant
dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande
hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de
protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de
pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation
de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans
une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus
pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle
ainsi que les modalités de son utilisation.
“ Art. R. 233-13-21. - Lorsque les travaux temporaires en hauteur
ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail
mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements
de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir
des conditions de travail sûres. La priorité doit être
donnée aux équipements permettant d’assurer la protection
collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de
travail doivent être adaptées à la nature des travaux
à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre
la circulation sans danger.
“ Les mesures propres à minimiser les risques inhérents
à l’utilisation du type d’équipement retenu doivent
être mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection
pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance
de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés
et mis en œuvre dans les conditions prévues aux alinéas
3 et 4 de l’article R. 233-13-20.
“ Art. R. 233-13-22. - Les échelles, escabeaux et marchepieds
ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois,
ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque
a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux
de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
“ Art. R. 233-13-23. - Les techniques d’accès
et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées
pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque
établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un
tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à
un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation
des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes,
celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires
en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée
de certains travaux et de la nécessité de les exécuter
dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège
muni des accessoires appropriés doit être prévu.
“ Art. R. 233-13-24. - Les postes de travail pour la réalisation
de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité.
Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes
doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation,
de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation.
Ce moyen doit garantir l’accès dans des conditions adaptées
du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à
toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation
en cas de danger imminent.
“ La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité.
Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès
et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de
risques de chute.
“
Art. R. 233-13-25. - Les dispositifs de protection collective doivent
être conçus et installés de manière à éviter
leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment
du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier.
Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent
être prises pour assurer une sécurité équivalente.
“ Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution
d’un travail particulier conduise à l’enlèvement
temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les
chutes. Toutefois si un tel enlèvement s’avère nécessaire,
des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être
prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l’adoption
préalable de telles mesures. Après l’interruption ou la
fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent
être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau
de sécurité équivalent.
“ Art. R. 233-13-26. - Les travaux temporaires en hauteur ne
doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques
ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles
de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
“ Art. R. 233-13-27. - L’employeur doit s’assurer
que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de
matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation.
Ces matériaux et leur assemblage doivent être d’une solidité
et d’une résistance adaptées à l’emploi de
l’équipement et permettre son utilisation dans des conditions
adaptées du point de vue ergonomique.
“ Art. R. 233-13-28. - Les échelles, escabeaux et marchepieds
doivent être placés de manière à ce que leur stabilité
soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et
que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
“ L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes
sont conçues, équipées ou installées de manière
à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation
du risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles ces échelles
sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés
doivent être prévus afin d’assurer la progression dans
des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
“ Les échelles portables doivent être appuyées et
reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates
notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser
ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent
soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure
de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif
antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité
équivalente.
“ Les échelles suspendues doivent être attachées
d’une manière sûre et, à l’exception de celles
en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter
les mouvements de balancement.
“ Les échelles composées de plusieurs éléments
assemblés et les échelles à coulisse doivent être
utilisées de façon telle que l’immobilisation des différents
éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.
La longueur de recouvrement des plans d’une échelle à
coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité
de l’ensemble.
“ Art. R. 233-13-29. - Les échelles d’accès
doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent
d’au moins un mètre le niveau d’accès, à
moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir
une prise sûre.
“ Art. R. 233-13-30. - Les échelles doivent être
utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer
à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En
particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité
à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit
pas empêcher le maintien d’une prise sûre.
“ Art. R. 233-13-31. - Les échafaudages ne peuvent être
montés, démontés ou sensiblement modifiés que
sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs
qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées, dont le contenu est précisé
aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
“ a) La compréhension du plan de montage, de démontage
ou de transformation de l’échafaudage ;
“ b) La sécurité lors du montage, du démontage
ou de la transformation de l’échafaudage ;
“ c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes
ou d’objets ;
“ d) Les mesures de sécurité en cas de changement des
conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable
aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage
;
“ e) Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles
;
“ f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage
et de transformation précitées peuvent comporter.
“
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à
l’article R. 233-3.
“ Art. R. 233-13-32. - La personne qui dirige le montage, le
démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs
qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de
montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils
peuvent comporter.
“ Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à
celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué
conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette
notice.
“ Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les
configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues
par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être
réalisé par une personne compétente.
“ Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage
ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan
de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi
par une personne compétente.
“ Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
“ Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur
et le risque de chute d’objet doit être assurée avant l’accès
à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de
son démontage ou de sa transformation.
“ Art. R. 233-13-33. - Les matériaux constitutifs des
éléments d’un échafaudage doivent être d’une
solidité et d’une résistance appropriée à
leur emploi.
“ Les assemblages doivent être réalisés de manière
sûre, à l’aide d’éléments compatibles
d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils
ont été testés.
“ Ces éléments doivent faire l’objet d’une
vérification de leur bon état de conservation avant toute opération
de montage d’un échafaudage.
“ Art. R. 233-13-34. - La stabilité de l’échafaudage
doit être assurée. Tout échafaudage doit être construit
et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation,
le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes
par rapport à l’ensemble.
“ Les échafaudages fixes doivent être construits et installés
de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis
et à résister aux contraintes résultant des conditions
atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être
ancrés ou amarrés à tout point présentant une
résistance suffisante ou être protégés contre le
risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d’efficacité
équivalente.
“ La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour
s’opposer à tout affaissement d’appui.
“ Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages
roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation doit
être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun
travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son
déplacement.
“ La charge admissible d’un échafaudage doit être
visiblement indiquée sur l’échafaudage ainsi que sur chacun
de ses planchers.
“ Art. R. 233-13-35. - Les échafaudages doivent être
munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection
collective tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article
R. 233-13-20.
“ Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un
échafaudage doivent être appropriées à la nature
du travail à exécuter et adaptées aux charges à
supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre.
Les planchers des échafaudages doivent être montés de
façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer
lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne
doit exister entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement
contre lequel l’échafaudage est établi.
“ Lorsque la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement
ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit
être prévenu par l’utilisation de dispositifs de protection
collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités
définies à l’article R. 233-13-20. Les dispositions de
cet article doivent également être mises en œuvre lorsque
l’échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement
ne dépassant pas d’une hauteur suffisante le niveau du plancher
de cet échafaudage.
“ Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant
doivent être aménagés entre les différents planchers
de l’échafaudage.
“
Art. R. 233-13-36. - Lorsque certaines parties d’un échafaudage
ne sont pas prêtes à l’emploi notamment pendant le montage,
le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones
d’accès limité qui doivent être équipées
de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent
y pénétrer.
“ Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger
les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces
zones.
“ Art. R. 233-13-37. - L’utilisation des techniques d’accès
et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes
:
“ a) Le système doit comporter au moins une corde de travail,
constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une
corde de sécurité, équipée d’un système
d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément
et les deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une
note de calcul élaborée par le chef d’établissement
ou une personne compétente ;
“ b) Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute
approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais
à la corde de sécurité et à la corde de travail
;
“ c) La corde de travail doit être équipée d’un
mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter
un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur
au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La
corde de sécurité doit être équipée d’un
dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur
;
“ d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur
doivent être attachés par un moyen approprié, de manière
à éviter leur chute ;
“ e) Le travail doit être programmé et supervisé
de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement
porté au travailleur en cas d’urgence ;
“ f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate
et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures
de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36
et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues
à l’article R. 233-3.
“ Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de
l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième
corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde
peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné
ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures
appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées
par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre
chargé de l’agriculture. ”
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article
R. 231-38 du code du travail, après les mots : “ des travaux
mettant en contact avec des animaux dangereux ”, sont ajoutés
les mots : “ les opérations portant sur les échafaudages
énumérées à l’article R. 233-13-31, l’utilisation
des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes
visée à l’article R. 233-13-37 ”.
Art. 4. - I. - A l’article R. 233-48
du code du travail, après les mots : “ R. 233-13-19 (alinéa
1) ” sont ajoutés les mots : “ R. 233-13-20 à R.
233-13-37 ”.
II. - L’annexe du décret n° 95-607 du 6
mai 1995 susvisé est ainsi modifiée :
Au I de l’annexe “ Dispositions du code du travail ”, après
les mots : “ R. 233-13-19 (alinéa 1) ”, sont ajoutés
les mots : “ R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ”.
Art. 5. - I. - Les articles 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114 a, 114 b, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont abrogés.
Dans le tableau de l’article 233 de ce décret, les mots : “
article 16 (alinéa 1) ” et les mots : “ 4 jours ”
sont supprimés.
II. - A l’article 2 du décret n° 81-183
du 24 février 1981, la référence aux articles “
2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 à 43, 44 à 52, 149 à 155 ”
du décret du 8 janvier 1965 est remplacée par la référence
aux articles “ 20, 21, 23, 24, 38 et 50 ” de ce décret.
Article
6
Le ministre
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre
de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et
des affaires rurales et le ministre délégué aux relations
du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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