Arrêtent
:
Article 1
- Objet et définition.
Les articles 1er à 6 du présent arrêté définissent,
pour les échafaudages, le contenu, les conditions d'exécution
et, le cas échéant, la périodicité des vérifications
générales périodiques, des vérifications
lors de la mise en service et de la remise en service après toute
opération de démontage et remontage ou modification susceptible
de mettre en cause leur sécurité, prévues par les
articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé d'éléments
montés de manière temporaire en vue de constituer des postes
de travail en hauteur et permettant l'accès à ces postes
ainsi que l'acheminement des produits et matériaux nécessaires à la
réalisation des travaux.
Article
2 - Conditions d'exécution des vérifications.
I - Le chef d'établissement dont le personnel utilise un échafaudage
est tenu à l'exécution des vérifications pertinentes.
A cette fin :
-
Il
doit disposer ou mettre à la disposition des personnes
qualifiées chargées des vérifications les documents
adéquats : plans et instructions pour le montage, le démontage
et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si
elle ne figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne
correspond pas à une configuration prise en compte dans
la note de calcul du fabricant.
-
Afin
de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation,
il doit mettre par écrit à la disposition de la personne
qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires
relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec l'échafaudage
et notamment les charges à supporter qu'impliquent ces travaux.
-
Afin
de permettre la réalisation de l'examen de montage
et d'installation, il doit communiquer à la personne qualifiée
chargée de l'examen les informations nécessaires, notamment
les données relatives au sol, à la nature des supports
et des ancrages, aux réactions d'appui au sol et, le cas échéant, à la
vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d'utilisation, à la
nature du bâchage éventuel.
-
Il
doit veiller à ce que les conditions d'exécution
définies au présent arrêté soient réunies
préalablement à la réalisation complète
des examens.
II. - Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs
entreprises, sur un même site et dans la même configuration,
il n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise
les vérifications avant mise en service ou remise en service
ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque chef d'entreprise
utilisatrice de l'échafaudage doit
toutefois s'assurer que toutes les vérifications qui s'imposent
pour cet échafaudage ont été réalisées
en tenant compte des conditions dans lesquelles il l'utilise effectivement
ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats
des vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient
de réaliser les vérifications nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les documents
faisant état des conditions de réalisation des vérifications
ainsi que de leurs résultats.
Article
3 - Définition des examens susceptibles de faire partie
des vérifications.
I - Examen d'adéquation
:
On entend par “ Examen d'adéquation d'un échafaudage ”,
l'examen qui consiste à vérifier que l'échafaudage
est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer
ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés
et que les opérations prévues sont compatibles avec les
conditions d'utilisation de l'échafaudage définies par
le fabricant.
II - Examen de montage et d'installation :
On entend par “ Examen de montage et d'installation d'un échafaudage ”,
l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et
installé de façon sûre, conformément à la
notice d'instructions du fabricant ou, lorsque la configuration de
montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice,
en tenant compte de la note de calcul et conformément au plan
de montage établi par une personne compétente.
III - Examen de
l'état
de conservation :
On entend par “ Examen de l'état de conservation d'un échafaudage ”,
l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de
conservation des éléments constitutifs de cet échafaudage
pendant toute la durée de son installation.
L'examen doit notamment porter sur :
la présence et la bonne installation des dispositifs de protection
collective et des moyens d'accès;
L'absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments
constitutifs de l'échafaudage pouvant compromettre sa solidité;
La présence de tous les éléments de fixation
ou de liaison des constituants de l'échafaudage et l'absence
de jeu décelable susceptible d'affecter ces éléments;
La bonne tenue
des éléments d'amarrage (ancrage, vérinage)
et l'absence de désordre au niveau des appuis et des surfaces
portantes;
La présence de tous les éléments
de calage et de stabilisation ou d'immobilisation;
La bonne fixation
des filets et des bâches sur l'échafaudage,
ainsi que la continuité du bâchage sur toute la surface
extérieure;
Le maintien de
la continuité, de la planéité,
de l'horizontalité et de la bonne tenue de chaque niveau de
plancher;
La visibilité des indications sur l'échafaudage
relatives aux charges admissibles;
L'absence de charges
dépassant
ces limites admissibles;
L'absence d'encombrement des planchers.
Article 4 - Vérification avant mise ou remise en service.
La vérification
avant mise ou remise en service s'impose dans les circonstances suivantes
:
-
Lors
de la première
utilisation ;
-
En
cas de changement de site d'utilisation et de tout démontage
suivi d'un remontage de l'échafaudage ;
-
En
cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation
importante
intéressant les constituants essentiels de l'échafaudage,
notamment à la suite de tout accident ou incident provoqué par
la défaillance d'un de ces constituants ou de tout choc ayant
affecté la structure ;
-
A
la suite de la modification des conditions d'utilisation, des
conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter
la sécurité d'utilisation de l'échafaudage
;
-
A
la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.
Elle comporte un
examen d'adéquation, un examen de montagne
et d'installation ainsi qu'un examen de l'état de conservation.
Article
5 - Vérification journalière.
Le chef d'établissement doit, quotidiennement, réaliser
ou faire réaliser un examen de l'état de conservation
en vue de s'assurer que l'échafaudage n'a pas subi de dégradation
perceptible pouvant créer des dangers.
Lorsque des mesures
s'imposent pour remédier à ces dégradations,
elles sont consignées sur le registre prévu à l'article
L. 620-6.
Article
6 - Vérification
trimestrielle.
Aucun échafaudage ne peut demeurer en service s'il n'a pas
fait l'objet depuis moins de trois mois d'un examen approfondi de son état
de conservation. Cet examen implique des vérifications techniques
concernant notamment les éléments énumérés à l'article
3-III du présent arrêté.
Article
7 - Vérification par un organisme agréé,
sur demande de l'inspection du travail, de l'état de conformité des échelles
et échafaudages.
Dans l'annexe “ cahiers des charges relatif aux vérifications
de l'état de conformité des équipements de travail à la
demande de l'inspecteur du travail ” de l'arrêté du
22 décembre 2000 susvisé au point “ 3. Règles
ou prescriptions techniques applicables ”, dans la liste “ Code
du travail, partie Réglementaire, section II du chapitre III
du titre III du livre II du code du travail ”, après l'article
R. 233-13-18, sont ajoutés les articles “ R. 233-13-20
(alinéa 2), R. 233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R.
233-13-28, R. 233-13-32, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 ”.
Article 8
Le directeur des
relations du travail au ministère de l'emploi,
du travail et de la cohésion sociale et le directeur général
de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Le ministre
de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale, |
Le ministre
de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
|
Pour le
ministre et par délégation :
Le directeur
des relations du travail,
D. Combrexelle |
Pour le
ministre et par délégation :
Le directeur
général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier
|
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