Partie 1 : commentaires du décret du 1 er septembre 2004
Commentaires de l’Art.R.233-13-20
Garde-corps
Dans certaines situations de travail, peuvent être mises en œuvre des protections périphériques, dans les conditions définies par la norme NF EN 13374 qui succède à la norme NFP 93 340 [Les protections provisoires fabriquées en conformité avec cette dernière norme (lisse et sous-lisse situées respectivement à 1,00 m et 0,45 m du niveau du plan de travail et plinthe de 0,15 m de hauteur) présentent un niveau de protection acceptable].
Les dispositions dimensionnelles s'appliquent toujours en tenant compte de la tolérance admise en matière technique. Ainsi seront considérés comme satisfaisant les dispositions de cet article les échafaudages conformes à la norme NF EN 12811-1 (ou NF HD 1000) qui fait référence à une hauteur de lisse supérieure de 1 m au-dessus du plancher avec une tolérance de 0,05 m et une sous-lisse entre 0,45 et 0,50 m.
Système d’arrêt de chute
Ainsi que le précise également la norme EN 361 (cf. point 4.2) un harnais et une longe, sans absorbeur d'énergie, ne sauraient être utilisés comme système d'arrêt des chutes.
Commentaires de l’Art.R.233-13-22
Echelles
Risque faible, courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif : l’attention est appelée sur le fait que, dans l'article R.233-13-22 concernant les échelles, les trois critères s'appliquent de manière cumulative. Il ne peut donc être fait appel à une échelle, en tant que poste de travail qu'exceptionnellement à condition que ces trois critères soient simultanément remplis.
Commentaires de l’Art.R.233-13-31
Personne compétente : Il est de la responsabilité du chef d'établissement de faire appel à quelqu'un dont il s'est assuré de la compétence. Pour le BTP, par exemple, la recommandation R.408 de la CNAM relative au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied développe (point 5.8) des dispositions concernant la compétence des opérateurs (formation et attestation). Un moyen de répondre à l'exigence réglementaire sera de se conformer à cette recommandation. Dans le cas contraire, le chef d'établissement doit être en mesure de fournir les éléments de référence qui lui ont permis d'apprécier la compétence des personnes concernées.
Commentaires de l’Art.R.233-13-32
S'agissant des bâtiments et ouvrages courants, le montage en sécurité implique le recours à des moyens adaptés, constitués de garde-corps mis en place à partir du niveau inférieur déjà muni de ses protections collectives, permettant la sécurisation du niveau supérieur avant son installation définitive.
Lorsqu'il est nécessaire de compléter l'échafaudage à l'aide d'éléments de dimensions non standardisés, les opérateurs doivent utiliser des systèmes d'arrêt de chute. Dans le cas d'opération spécifiques (monuments historiques, complexes industriels … ), les modes opératoires doivent être précisés dans les documents de prévention (plans de prévention, PPSPS).
Commentaires de l’Art.R.233-13-33
Compatibles : La compatibilité des éléments d'assemblage (structure) est établie via la réalisation de tests, effectués par le fabricant ou sous sa responsabilité. Des éléments ne provenant pas du même fabricant ne sont donc pas considérés comme compatibles dans la mesure où cette compatibilité n'a pas été testée.
Dans certaines configurations d'ouvrages tels que les sculptures , débords, éléments architecturaux, tuyauteries, les planchers vont suivre des angles particuliers difficiles à sécuriser à l'aide d'éléments préfabriqués et répertoriés fournis d'origine. Des compléments en planches pourront alors être mis en œuvre pour assurer la continuité des planchers. Il doit cependant s'agir de planches dont les références en matière d'essais de résistance sont délivrées par les fournisseurs à l'aide d'abaques. Ces éléments d'information - qui doivent être présents sur le site - sont en effet nécessaires pour s'assurer que l'adjonction de ces planches s'inscrit dans la logique de compatibilité des éléments utilisés et offrent la résistance ad hoc.
Lorsque les planchers ne sont pas constitués d'éléments provenant du fabricant des éléments de structure, qu'ils soient métalliques ou en bois, l'employeur doit aussi être en mesure de satisfaire toutes les obligations figurant dans le décret dont, notamment, celles relatives à la note de calcul et aux marquages en matière de charges admissibles (échafaudage et planchers).
Commentaires de l’Art.R.233-13-34
Charge admissible : à titre d'exemple la recommandation R408 (échafaudages de pieds) rappelle qu'il existe 6 classes de planchers définies en fonction de la charge susceptible d'être supportée. Ces classes doivent figurer sur des plateaux constituant l'échafaudage. Ce dernier doit également porter l'indication (panneau fixé à l'échafaudage) de sa classe de chargement qui est déterminée en fonction d'un chargement “conventionnel”: un niveau de plancher chargé à 100% et un niveau chargé à 50%.
Commentaires de l’Art.R.233-13-35
Les échafaudages sur taquets d'échelles ne permettent pas de satisfaire, notamment aux dispositions de cet article R.233-13-35 : ils ne répondent pas à l'obligation d'avoir des accès sûrs et les protections collectives dont ils sont équipés ne sont pas de nature à résister aux efforts dynamiques consécutifs à la chute d"une personne (travailleur qui tombe d'un toit ou personne qui trébuche sur le plateau lui-même).
Entrée en vigueur du décret
Le décret est d'application immédiate. Il aurait dû entrer en vigueur le 19 juillet 2004, conformément à la directive 2001/45/CE qui précisait, dans son article 2, que “les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juillet 2004”. Compte tenu d'une publication du décret légèrement postérieure à cette date prescrite, sa mise en œuvre est immédiate.
Partie 2 : commentaires de l’arrêté du 21 décembre 2004
Commentaires de l’Article 1er : Objet et définition
Cet article contient une définition générale de l'échafaudage.
Compte tenu de cette définition on peut citer comme exemple d'équipements répondant à cette définition : les échafaudages de pied, les échafaudages consoles, les échafaudages suspendus, les plates-formes en encorbellement, les échafaudages roulants, les échafaudages sur tréteaux …
Les vérifications portent sur l'ensemble de l'échafaudages, y compris ses accès (ex : tours d'accès).
On rappellera que les plates-formes suspendues temporairement (“échafaudages volants”) ainsi que les plates-formes sur mâts - qui pourraient être considérées comme répondant à la définition d'échafaudages - entrent dans la catégorie des équipements de travail servant au levage de personnes. Elles ne sont pas concernées par le présent arrêté mais sont soumises aux vérifications de l'arrêté du 1 er mars 2004 entré en vigueur le 1 er avril 2005 (arrêté qui remplace celui du 9 juin 1993, modifié).
Commentaires de l’Article 2 : Conditions d'exécution des vérifications
Cet article définit les conditions dans lesquelles doivent être exécutées les vérifications. Il rappelle que, comme pour toutes les vérifications imposées en application des articles R.233-11 et suivants du code du travail, il est de la responsabilité du chef d'établissement de s'assurer qu'elles ont été réalisées par des personnes compétentes.
Le chef d'établissement peut effectuer lui-même des vérifications ou confier leur réalisation à des personnels de son établissement. Il peut faire appel à des organismes techniques extérieurs.
Commentaires de l’Article 5 : Vérification journalière
Les vérifications journalières portent sur les dégradations des éléments perceptibles directement. Elles sont donc principalement de nature visuelle. Toutefois, elles peuvent aussi conduire à essayer, par exemple, de faire bouger la structure afin de s'assurer de l'absence de jeux préjudiciables. Ainsi, lorsque les étrésillons tiennent par adhérence sur des éléments de la construction, il est essentiel de déceler ces jeux afin de les pallier par une manœuvre appropriée de serrage.
Commentaires de l’Article 6 : Vérification trimestrielle
Les vérifications trimestrielles sont plus approfondies et pourront nécessiter le recours à certains tests. Elles portent globalement sur les mêmes éléments que les vérifications journalières et visent à détecter les altérations de nature à porter préjudice à la solidité de l'échafaudage.
Partie 3 : Annexe sur les références des normes citées
Les normes sont citées dans cette circulaire pour donner des exemples d'équipements ou de dispositifs reconnus comme conçus dans le respect des règles de l'art.
Ces normes ne sont pas obligatoires. Toutefois, il est rappelé que le respect de normes - telles celles relatives aux équipements de protection individuelle - dont les références sont listées au JO UE (et reprises au JO RF), donne présomption de conformité de l'équipement concerné aux règles techniques de conception et de fabrication qui lui sont applicables.
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